Le projet de loi sur l’Enseignement supérieur et la Recherche (ESR), dit « projet de loi Fioraso », suscite depuis plusieurs mois un vif débat public. Une série de billets aborderont un aspect des questions soulevées par le projet de loi : celui de la défense de la langue française dans l’enseignement supérieur – pour l’anecdote, la Semaine de la langue française et de la Francophonie vient justement de s’achever. Les arguments discutés méritent examen. L’importance de la langue anglaise, comme instrument d’échange et de médiation – notamment dans les affaires où elle a acquis le statut d’une lingua franca – en est souvent la cible. Sans aborder directement la question de la défense de certaines langues face à cet état de fait, l’éthique des affaires académique a traité de questions relatives à la traduction de concepts d’une langue vers une autre – par exemple celui de « partie prenante ». Dans ce premier billet sont présentés les arguments avancés dans l’exposé des motifs du projet de loi sur l’ESR et les arguments de ceux qui considèrent qu’il constitue une menace pour la langue française.

1.

Une présentation préalable des termes du débat est nécessaire. Celui-ci a pour origine deux propositions de modification du Code de l’éducation qui, du point de vue de certains, sont susceptibles de causer des torts à la pratique de la langue française.

La première proposition est inscrite dans le projet de loi sur l’Enseignement supérieur et la Recherche. Elle vise à modifier l’article L121-3 du Code de l’éducation, qui affirme, dans sa rédaction actuelle, l’importance de la langue française dans l’enseignement (« I. – La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement ») et précise, à l’alinéa II, que « la langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ».

Les deux exceptions mentionnées dans cet alinéa sont plutôt restrictives. On notera par ailleurs que les dispositions de l’article L121-3 sont en accord avec la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (dite « loi Toubon »), qui énonce, dans son article 1, que « la langue française (…) est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ».

C’est précisément l’alinéa II de l’article L121-3 du Code de l’éducation que le projet de loi sur l’ESR propose de compléter en élargissant le domaine des exceptions à l’emploi de la langue française dans l’enseignement supérieur. Il affirme ainsi que « des exceptions peuvent également être justifiées par la nature de certains enseignements lorsque ceux-ci sont dispensés pour la mise en œuvre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ».

L’argument invoqué ici est celui de l’ouverture des enseignements supérieurs dispensés en France à des étudiants étrangers maîtrisant mal la langue française – un argument qui se réfère à l’intérêt général. Il est également présent dans l’exposé des motifs du projet de loi – voir la section « Ouverture à l’Europe et à l’international » ; la phrase : « La politique universitaire et scientifique de ce pays appelait une clarification des missions de service public, une simplification de notre paysage global et une ouverture à tous les niveaux » ; et surtout cette justification de l’insertion du nouvel alinéa : « Cette modification doit permettre d’améliorer l’attractivité de l’enseignement supérieur français vis-à-vis des étudiants étrangers ».

La seconde proposition de modification du Code de l’éducation date du 12 février 2013. Il s’agit d’une proposition de loi, enregistrée à la Présidence du Sénat, « relative à l’attractivité universitaire de la France ». S’agissant de l’emploi du français, cette proposition augmente encore un peu plus les exceptions à l’emploi de la langue française dans l’enseignement supérieur. Comme le projet de loi sur l’ESR, elle propose de déroger à l’article L. 121-3 du Code de l’éducation. L’objectif est à nouveau de favoriser l’accueil des étudiants étrangers, car, comme le disent les 36 sénateurs dans l’exposé des motifs, la France « reste encore en retard par rapport à ses concurrents directs ». Elle a en effet « été reléguée au quatrième rang mondial des pays d’accueil des étudiants étrangers, désormais devancée par l’Australie qui a mené une politique conquérante, en assouplissant les critères d’octroi des visas au bénéfice des étudiants étrangers ». Plus loin, l’exposé des motifs estime que la langue française peut, dans le cadre de l’enseignement supérieur, constituer un « obstacle » à l’accueil des étudiants étrangers. Il souligne ainsi que l’article L. 121-3 du code de l’éducation « oblige les établissements d’enseignement supérieur à dispenser des enseignements en français, ce qui, de l’aveu de nombreux acteurs du monde universitaire, peut représenter un obstacle au recrutement d’étudiants étrangers de qualité. Cette disposition, contournée par de nombreux établissements, mais tolérée, les place dans une situation de forte insécurité juridique. Cet article permet d’y remédier en conditionnant l’assouplissement des contraintes de l’article L. 121-3 au suivi obligatoire de cours d’initiation à la langue et à la culture françaises. Pour rester en conformité avec une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel protégeant la langue française, en vertu de l’article 2 de la Constitution, les textes règlementaires devront veiller à ce que les étudiants de ces établissements puissent suivre les mêmes cursus en français et en langue étrangère. Cette solution permet de développer et de préserver la promotion de la francophonie tout en attirant les élites étrangères non francophones souhaitant étudier en France et enrichir leur culture. »

On note que la proposition de loi sénatoriale ajoute un argument à celui de l’ouverture vers les étudiants étrangers. Elle doit permettre en effet de régulariser un état de fait porteur d’une « insécurité juridique » liée au non-respect, dans certains cas, de l’article L. 121-3. Cette proposition vise à insérer un nouvel article après l’article L. 761-1 du Code de l’éducation : « Art. L. 761-2 – Par dérogation à l’article L. 121-3, la langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires, dans les établissements d’enseignement supérieur, peut être une autre langue que le français. Pour les étudiants ne justifiant pas d’une connaissance suffisante du français, lorsqu’ils suivent une formation dispensée dans une langue étrangère, cette dérogation est soumise à l’obligation de suivre un cursus d’apprentissage de la langue et de la culture françaises ».

2.

Ces dispositions et leurs justifications ont été contestées. Des contre-arguments vigoureux ont été proposés par le COllectif Unitaire Républicain pour la Résistance, l’Initiative et l’Emancipation Linguistique (COURRIEL), une « association progressiste de défense de la langue française et d’opposition à la politique générale d’uniformisation linguistique ». Les contre-arguments sont notamment développés dans le document intitulé « Un projet ultra-libéral, un projet de précarisation, un projet de destruction de la langue française ».

Le premier peut être qualifié d’« argument de la marchandisation ». Il dénonce la « commercialisation de l’enseignement supérieur », qui passe par « la destruction de la langue française, soi-disant inapte au monde merveilleux de la concurrence de la vente de compétences ». Cet argument figure également au premier rang d’une « proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les dérives linguistiques actuelles en France, chargée de proposer des mesures de défense et de promotion de la langue française », qui a été déposée par six députés à l’Assemblée nationale le 4 février 2013 (1). Son exposé des motifs commence par la référence à des « déclarations patronales » qui, « sous un masque de pseudo-modernité, (…) révèlent une entreprise visant à imposer aux peuples une culture unique, l’« American way of life », et une langue unique, le « Business English » ». Le texte ajoute que, « mobilisant d’énormes ressources financières, médiatiques, institutionnelles, voire militaires, l’impérialisme anglo-américain, les institutions de la mondialisation néolibérale (FMI, Banque mondiale, OCDE, OMC…), l’Union européenne et leurs Gouvernements « nationaux » inféodés, le patronat, la finance et les transnationales mettent tout en œuvre pour marginaliser et éradiquer les langues et les cultures nationales et locales ». Cet argument de la marchandisation est conceptuellement lié à une dénonciation de la privatisation des activités humaines non économiques, comme le souligne le document de COURRIEL : « Plus que jamais la résistance linguistique et culturelle au « tout-anglais » promu par le MEDEF et par l’Union européenne est une composante incontournable de la résistance au contre-modèle anglo-saxon de privatisation générale des activités humaines, en particulier de la culture, de la santé et de l’éducation ». On notera que l’argument n’est pas métaphorique, à l’inverse, par exemple (en tout cas dans une certaine mesure), des propos d’un homme politique français rapportés par le journal Libération des 25 et 27 mars, propos dans lesquels il estimait que le comportement du Ministre français de l’Economie et des Finances était le « comportement de quelqu’un qui ne pense plus en français, mais dans la langue de la finance internationale ».

L’exposé des motifs figurant dans la « proposition de résolution » citée précédemment ajoute un argument relatif au rôle que joue la langue – plus précisément la langue maternelle – pour façonner l’identité individuelle et collective. Dans son exposition, cet « argument de l’identité » fait référence à l’idée que la langue joue un rôle de « médiation » (un mot qui est aussi utilisé à propos du rôle fonctionnel de l’anglais) : « La langue française façonne notre quotidien : sa connaissance, sa maîtrise, ses ressources sont nécessaires à l’accomplissement personnel de chacun. La maîtrise d’une langue claire, riche et précise est une garantie d’harmonie et d’efficacité dans une société civilisée. Il est primordial de promouvoir l’usage de la langue française, sa capacité à être un instrument de dialogue et de médiation avec d’autres ensembles culturels et linguistiques ».

La phrase qui suit – « Pourquoi ne pas montrer autant de sollicitude pour la diversité linguistique que pour la biodiversité ? » – introduit un troisième argument, celui du multilinguisme : « Les signataires de la présente proposition de résolution se prononcent en faveur du multilatéralisme linguistique, du développement du plurilinguisme, dans le cadre d’échanges humains mondiaux à égalité ». On notera que la notion de multilinguisme est également portée par l’Organisation internationale de la francophonie – cf. par exemple cet article sur son site : « Renforcer l’usage du français et le multilinguisme dans la vie internationale » – et par la Commission européenne dans sa communication « A new framework strategy for multilingualism ».

En bref, ceux qui défendent ces arguments demandent que soit réaffirmé « le principe de l’enseignement en français à tous les niveaux de l’enseignement, en particulier supérieur, dans la tenue des cours comme dans la rédaction des travaux universitaires et des publications scientifiques » (COURRIEL).

3.

Résumons les types d’arguments échangés pour ou contre le projet de loi sur l’ESR. Côté « pour » figurent les arguments de l’« ouverture des enseignements supérieurs dispensés en France à des étudiants étrangers maîtrisant mal la langue française » (une ouverture qui est au service du rayonnement des universités françaises, donc de l’intérêt général) et de la « régularisation d’un état de fait ». Côté « contre » se trouvent l’« argument de la marchandisation », l’« argument de l’identité » et l’ « argument du multilinguisme ».

Les prochains billets proposeront différentes considérations sur la nature de ces arguments.

Alain Anquetil

(1) Ce projet de résolution comprend un article unique : « En application des articles 140 et suivants du Règlement, il est institué une commission d’enquête de 30 membres chargée d’enquêter sur les dérives linguistiques actuelles en France, notamment l’envahissement de l’anglo-américain, et de réfléchir aux mesures qui s’imposent aux pouvoirs publics pour défendre, promouvoir la langue française et faire appliquer le cadre légal actuel de l’usage du français. »

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